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21/07/1989 | FRANCE | N°76879

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 76879


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SEZANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer à la Banque Populaire du Sud-Ouest la somme de 109 808,68 F avec intérêts à compter du 27 octobre 1982, représentant le montant des avances consenties par cette dernière à la société BE International à raison d

'un marché de travaux publics conclu entre cette société et elle-même pour ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SEZANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer à la Banque Populaire du Sud-Ouest la somme de 109 808,68 F avec intérêts à compter du 27 octobre 1982, représentant le montant des avances consenties par cette dernière à la société BE International à raison d'un marché de travaux publics conclu entre cette société et elle-même pour la réalisation d'équipements sportifs au stade omnisports de "la Fontaine-du-Vé" ;
2°) rejette la demande présentée par la Banque Populaire du Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SEZANNE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Banque Populaire du Sud-Ouest,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics, rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités territoriales, le nantissement du marché doit être notifié par le cessionnaire au comptable désigné par le marché soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte de l'instruction que la Banque Populaire du Sud-Ouest a, par lettre recommandée en date du 17 juillet 1981 avec demande d'avis de réception et assortie des pièces justificatives prescrites par les dispositions susmentionnées, notifié le nantissement du marché de divers équipements sportifs conclu par la COMMUNE DE SEZANNE avec la société anonyme BE International, au percepteur de Sézanne ; que celui-ci bien que non spécialement désigné par le marché, était habilité à recevoir cette notification en sa qualité de seul comptable de la commune ; qu'il n'a pas formulé de réserves sur le nantissement ; que, par suite, la COMMUNE DE SEZANNE n'est pas fondée à soutenir que le nantissement du marché ne lui a pas été régulièrement rendu opposable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "B.E. international" a établi le 5 octobre 1981 une facture de 109 808,88 F portant la mention "situation n° 2" ; que, bien que cette somme ne correspondît pas, d'après le décompte général susmentionné, à des travaux effectivement réalisés, et qu'à la date indiquée, l'entreprise eût abandonné le chantier depis plusieurs mois, le cachet de la mairie de Sézanne a été apposé sur cette facture, ainsi qu'une signature illisible ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que toutefois la banque populaire du Sud-Ouest a commis une imprudence en avançant la somme mentionnée à la société au vu d'une simple facture émanant de celle-ci, sans que les situations vérifiées dans les conditions prévues par le marché n'aient été produites, et au vu d'une signature illisible accompagnée d'un simple cachet ; qu'il lui appartenait de requérir de la commune les documents prévus par l'article 192 du code des marchés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des fautes des deux parties en ramenant à 50 % du montant précité de 109 808,88 F la somme que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SEZANNE à verser à la Banque populaire du Sud-Ouest ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE SEZANNE a été condamnée à payer à la Banque populaire du Sud-Ouest est ramenée à 54904,34 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 14 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SEZANNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEZANNE, à la Banque populaire du Sud-Ouest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76879
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT -Opposabilité.


Références :

Code des marchés publics 189, 192


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 76879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76879.19890721
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