La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°76958

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 76958


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE D'ANCY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juin 1983 pris par le maire de la commune et rejetant la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE D'ANCY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juin 1983 pris par le maire de la commune et rejetant la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE D'ANCY-SUR-MOSELLE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le secteur de la COMMUNE D'ANCY-SUR-MOSELLE dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction projetée par M. X... est d'ores et déjà urbanisé ; que ni la faible largeur de cette construction dont la sobriété des formes a été relevée par le conseil départemental d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, ni la disparition des quelques arbustes qu'entraînerait sa réalisation, ni la circonstance qu'elle soit implantée entre deux maisons, sur limites séparatives, ne portent au site et au paysage une atteinte de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R.111-21 précité ; que, dès lors, la COMMUNE D'ANCY-SUR-MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 24 juin 1983 rejetant la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANCY-SUR-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANCY-SUR-MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76958
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Refus fondé sur l'article R111-21 du code de l'urbanisme - Illégalité - Absence d'atteinte au site


Références :

Code de l'urbanisme R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 76958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76958.19890721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award