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21/07/1989 | FRANCE | N°77083

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 77083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 février 1985 de l'inspecteur du travail -transports de Saint-Etienne- l'autorisant à licencier M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise ;r> 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 février 1985 de l'inspecteur du travail -transports de Saint-Etienne- l'autorisant à licencier M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la paire de chaussures trouvée dans le placard de service de M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT, provenant d'un colis confié à la société, ait été dérobée par ce salarié ; qu'il n'est pas établi que son placard était, comme l'affirme la société requérante, cadenassé et donc inaccessible aux autres salariés de la société ; qu'ainsi les faits n'étant pas établis, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) de Saint-Etienne l'a autorisé à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS LAFONT, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77083
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 77083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77083.19890721
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