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21/07/1989 | FRANCE | N°78337

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 78337


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-505 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics et portant reclassement de certains personnels,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 por

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Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-505 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics et portant reclassement de certains personnels,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant que l'absence de contreseing du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ne saurait affecter la légalité du décret attaqué, alors que le secrétaire d'Etat n'est appelé à prendre aucune mesure pour son exécution ;
Considérant que les omissions dont seraient entachés les visas du décret attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que si, en attendant l'intervention du statut particulier des personnels de direction des établissements d'hospitalisation dans les conditions prescrites par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, rien ne faisait obstacle à ce que fussent prises des mesures particulières modifiant les statuts anciens maintenus provisoirement en vigueur, ces mesures ne pouvaient, par application des dispositions législatives susrappelées, être édictées que dans les formes qu'elles prenaient ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 9 janvier 1986 : "Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis ... des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 et des projets de statuts particuliers des corps et des emplois ..." ; qu'aux termes de son article 7 : "Les décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A ... peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions des articles 48 et 69" ; qu'en imposant par l'article 4-I du décret attaqué deux conditions pour l'accès des personnels concernés à la première classe du corps auquel ils appartiennent, en sus de celles relatives au grade, à l'ancienneté et à la valeur professionnelle que prévoit l'article 69 de la loi précitée, le décret attaqué y a dérogé ;

Considérant que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'ayant pas encore été misen place, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière restait en fonction, en vertu de l'article 131 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que sa consultation était obligatoire ;
Considérant que si cette consultation a effectivement eu lieu, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas porté sur l'une des conditions prévues par l'article 4-I du décret attaqué pour l'accès à la première classe, et en vertu de laquelle le bénéficiaire doit avoir exercé préalablement des responsabilités de chef d'établissement, que les dispositions correspondantes doivent être annulées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué pouvait légalement et sans instituer de discriminations illégales, subordonner l'accès à la première classe du corps des personnels de direction des établissements d'hospitalisation mentionnés à l'article 4 à l'acquisition d'une expérience dans deux affectations au moins postérieurement à la titularisation à la 3ème classe, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant que, dans l'intérêt du service, l'accès aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional pouvait être réservé aux personnels de direction de la 1ère classe ayant une ancienneté d'au moins quatre ans ;
Considérant que le syndicat requérant n'est pas recevable à contester des dispositions statutaires antérieures issues du décret du 13 juin 1969 que le décret attaqué n'a pas modifiées, notamment en ce qui concerne l'accès des fonctionnaires de l'Etat au corps des personnels de direction des établissements hospitaliers ;

Considérant que le gouvernement n'a commis aucune illégalité en abrogeant l'article 4 du décret du 13 juin 1969 ;
Considérant que l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 ne donne pas aux conseils d'administration des hôpitaux vocation à connaître des dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des hôpitaux ; que le décret attaqué n'a méconnu aucune disposition législative en s'abstenant de rappeler les compétences légales desdits conseils d'administration en ce qui concerne la détermination des effectifs et le niveau des emplois ;
Article 1er : Les dispositions suivantes de l'article 4-I du décret du 14 mars 1986 : "L'une de ces affectations doit obligatoirement conduire à l'exercice des responsabilités de chef d'établissement hospitalier" sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78337
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Dispositions dérogatoires du décret n° 86-505 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation - de soins et de cures publics et portant reclassement de certains personnels.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - Personnel de direction des établissements publics d'hospitalisation - Modalités d'accès aux emplois de 1ère classe - Décret n° 86-505 du 14 mars 1986 - Dispositions dérogatoires (article 4-I) - Consultation obligatoire du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


Références :

. Décret 69-662 du 13 juin 1969 art. 4
. Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22
Décret 86-505 du 14 mars 1986 art. 4-I décision attaquée annulation
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 12, art. 7, art. 69, art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 78337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78337.19890721
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