Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MANGANA Y...
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Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du Préfet de police du 27 août 1985 lui refusant un titre de séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français avant le 27 septembre 1985 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. MANGANA Y...
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A...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. MANGANA Y...
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Z... contre la décision du 27 août 1985 du préfet de police rejetant sa demande de carte de résident étranger et l'invitant à quitter le territoire français soit devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. MANGANA Y...
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Z... tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins de sursis à l'exécution de cette décision du préfet de police ne sont pas devenues sans objet ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. MANGANA Y...
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Z... à l'appui de son recours formé contre la décision du préfet de police en date du 27 août 1985, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. MANGANA Y...
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Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MANGANA Y...
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Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MANGANA Y...
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Z... et au ministre de l'intérieur.