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21/07/1989 | FRANCE | N°79661

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 79661


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "RENOVA", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 mars 1984, autorisant le licenciement de M. Philippe X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "RENOVA", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 mars 1984, autorisant le licenciement de M. Philippe X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société RENOVA,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X..., délégué du personnel, embauché par la société RENOVA au mois de novembre 1980 en qualité d'employé de pressing, a accepté le 5 août 1983, avec l'accord de l'inspection du travail, d'occuper pendant un n un poste de chauffeur-livreur et d'effectuer à ce titre des tournées dans l'agglomération de Toulouse en contrepartie d'une rémunération dont les éléments ont été fixés par ce même accord ; qu'il a refusé d'ajouter à son programme de travail, comme le demandait son employeur, une tournée comportant des livraisons à Albi et Rodez et a été pour ce motif licencié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si cette tâche supplémentaire n'aurait pas modifié la nature des fonctions exercées par M. X... telles qu'elles étaient définies par l'accord du 5 août 1983, les conditions d'exercice de ces fonctions auraient été affectées de façon substantielle du point de vue du temps de travail et de la rémunération correspondante ; qu'en effet, la modification de l'emploi du temps de M. X... provoquée par la tournée sur Albi et Rodez se serait traduite pour lui, en moyenne, par un surcroît de travail de deux heures et demi par semaine, soit dix heures par mois effectuées en heures supplémentaires ; que l'employeur n'a proposé au requérant, à titre de compensation financière qu'un complément de salaire de 150 F par mois, soit quinze francs de l'heure, somme égale à la moitié du salaire horaire auquel lui donnait droit l'article L.212-5 du code du travail relatif à la rémunération des heures supplémentaires ; que, dans ces conditions, le refus de M. X... d'effectuer le travail dont il s'agit ne peut être considéré comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail ;

Considérant que les autres fautes professionnelles invoquées par la société RENOVA à l'encontre de M. X... n'auraient pas été de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RENOVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 28 mars 1984 rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de la société RENOVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RENOVA, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79661
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Refus d'exécuter un travail supplémentaire.


Références :

Code du travail L425-1, L212-5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 79661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79661.19890721
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