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21/07/1989 | FRANCE | N°88070

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 88070


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Céré soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant d'une erreur de diagnostic ;
2°) condamne ce centre hospitalier à lui verser une indemnité de 38 000 F assortie des intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Céré soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant d'une erreur de diagnostic ;
2°) condamne ce centre hospitalier à lui verser une indemnité de 38 000 F assortie des intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du centre hospitalier de Saint-Céré,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que compte-tenu des symptômes présentés par M. X..., il convenait de l'opérer dans un délai maximum de 48 heures ; qu'en s'abstenant de procéder à une vérification chirurgicale qui pouvait, seule, lever les doutes que comportait un diagnostic difficile à établir, le médecin-chef du service du centre hospitalier de Saint-Céré a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Céré ;
Considérant qu'eu égard aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. X..., il y a lieu de fixer la réparation qui lui est due à ce titre à la somme de 25 000 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation formée par le représentant légal de M. X... alors mineur, par le centre hospitalier de Saint-Céré ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mai 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Céré est condamné à payer à M. X... la somme de 25 000 F. Cette somme portera intérêtsau taux légal à compter du 10 août 1983.
Article 3 : Les intérêts échus le 29 mai 1987 seront capitaliséspour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.PROENCA, au centre hospitalier de Saint-Céré et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 88070
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ERREUR DE DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 88070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88070.19890721
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