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28/07/1989 | FRANCE | N°101594

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1989, 101594


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIGNY (Moselle) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 3 septembre 1988 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le maire de Louvigny a licencié M. Jean-Robert X... de son emploi de garde-champêtre ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIGNY (Moselle) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 3 septembre 1988 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le maire de Louvigny a licencié M. Jean-Robert X... de son emploi de garde-champêtre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LOUVIGNY,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., garde champêtre communal, a été licencié par lettre du maire de Louvigny en date du 29 décembre 1987, au motif qu'il avait commis des fautes professionnelles dans l'exercice des missions dont il était chargé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs de négligences fautives, de nature à justifier une sanction disciplinaire, le maire de Louvigny a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la gravité de ces fautes justifiait que soit infligée à M. X... la sanction du licenciement ; qu'ainsi la décision du 29 décembre 1987 est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE LOUVIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIGNY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101594
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Motif disciplinaire - Négligences ne justifiant pas la sanction du licenciement - Erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 101594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101594.19890728
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