Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIGNY (Moselle) représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 3 septembre 1988 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le maire de Louvigny a licencié M. Jean-Robert X... de son emploi de garde-champêtre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LOUVIGNY,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., garde champêtre communal, a été licencié par lettre du maire de Louvigny en date du 29 décembre 1987, au motif qu'il avait commis des fautes professionnelles dans l'exercice des missions dont il était chargé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs de négligences fautives, de nature à justifier une sanction disciplinaire, le maire de Louvigny a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la gravité de ces fautes justifiait que soit infligée à M. X... la sanction du licenciement ; qu'ainsi la décision du 29 décembre 1987 est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE LOUVIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIGNY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.