Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. "EAU ET TERRE BLED SEGUIA", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 15 janvier 1988 par laquelle il a confirmé le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat de défense contre les eaux de crues du canton de Laruns à lui verser la somme de 21 943 F en règlement d'honoraires qui resteraient dus après la résiliation, intervenue le 13 janvier 1982, de la convention d'ingénierie conclue le 10 septembre 1981 entre le syndicat précité et la S.A.R.L. "EAU ET TERRE BLED SEGUIA" aux droits de laquelle vient la société requérante ;
2°) condamne ledit syndicat à lui verser la somme de 21 943 F en recouvrement de sa créance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Défenses sont faites, le cas échéant, sous peine d'amende et même en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au Conseil d'Etat de présenter requête contre une décision contradictoire si ce n'est en trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 janvier 1988, la société requérante soutient que les services de la direction départementale de l'agriculture de Pau ont fait une fausse déclaration ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la décision du Conseil d'Etat précitée, dès lors que le rejet des conclusions de la S.A.R.L. "EAU ET TERRE BLED SEGUIA" a été motivé par le fait que celles-ci étaient présentées sans ministère d'avocat ; qu'ainsi la requête de la S.A.R.L. "EAU ET TERRE BLED SEGUIA" doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "EAU ET TERRE BLEDSEGUIA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "EAU ET TERRE BLED SEGUIA", au Syndicat de défense contre les dégâts des crues du canton de Laruns et au ministre de l'agriculture et de la forêt.