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28/07/1989 | FRANCE | N°104229

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1989, 104229


Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe le 28 novembre 1988 présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1982 du recteur de l'académie de Versailles (Yvelines) prononçant son licenciement de maître auxiliaire suppléant, d'autre part, à la communication des motifs d

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Vu les autres pièces du d...

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe le 28 novembre 1988 présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1982 du recteur de l'académie de Versailles (Yvelines) prononçant son licenciement de maître auxiliaire suppléant, d'autre part, à la communication des motifs de la décision prise à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'annulation de l'arrêté rectoral du 7 juillet 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a adressé le 15 août 1982 au recteur de l'académie de Versailles une réclamation à l'encontre de l'arrêté précité du 7 juillet 1982 mettant fin à ses fonctions ; qu'à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, le silence gardé par l'administration a fait naître le 15 décembre 1982 une décision implicite de rejet de sa demande qui a fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre de cette décision, lesquels expiraient le 16 février 1983 ;
Considérant que les décisions implicites de rejet des différents recours gracieux ou hiérarchiques présentés par M. X... n'ont pu rouvrir au profit de l'intéressé le délai du recours contentieux ;
Considérant dès lors que la requête présentée le 26 février 1987 par M. X... au tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral susvisé, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de communication des motifs de la décision :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 104229
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Absence - Recours gracieux ou hiérarchique - Décision implicite de rejet.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 104229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:104229.19890728
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