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28/07/1989 | FRANCE | N°105478

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 105478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "DES MARCHES USINES AUCHAN", dont le siège social est ..., représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille, a annulé, à la demande de M. Alain X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 10 avril 1987 au

torisant le licenciement de M. X...,
2° rejette la demande présentée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "DES MARCHES USINES AUCHAN", dont le siège social est ..., représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille, a annulé, à la demande de M. Alain X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 10 avril 1987 autorisant le licenciement de M. X...,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME DES MARCHES USINES AUCHAN et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par la SOCIETE ANONYME "DES MARCHES USINES AUCHAN" à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Alain X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 10 avril 1987 autorisant le licenciement de M. X... paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la SOCIETE ANONYME "DES MARCHES USINES AUCHAN" contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "DES MARCHES USINES AUCHAN", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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