Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 7 mars 1989 et 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'"ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES BONIFACIENS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, dont le siège social est à Santa-Manza à X... (20169), représentée par son Président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° ordonne l'arrêt des travaux de construction du bâtiment pour lequel le maire de X... a, par un arrêté en date du 1er septembre 1988, délivré un permis de construire à M. Xavier X...,
2° annule cet arrêté du 1er septembre 1988 pour excès de pouvoir et ordonne qu'il soit sursis à son exécution,
3° prononce une astreinte à l'encontre de la commune de X... en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 8 juillet 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 sur les astreintes en matière administrative ;
Vu le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1988, le tribunal administratif de Bastia, à la demande de l'"ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES BONIFACIENS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, a annulé deux arrêtés du maire de X... en date des 5 et 28 avril 1988 autorisant respectivement la commune de X... et M. Xavier Y... à construire un immeuble d'habitation sur la parcelle cadastrée AC 308 à X..., au motif qu'ils n'étaient pas assortis, dans les conditions prévues par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de prescriptions particulières tendant à assurer la sécurité publique ; que pour soutenir que la commune de X... n'aurait pas exécuté ce jugement, l'association fait valoir que le maire a, par un arrêté du 1er septembre 1988, délivré à M. Y... un nouveau permis de construire sur la même parcelle et qu'elle déclare identique aux permis annulés ;
Mais considérant que la contestation relative à l'arrêté du 1er septembre 1988 constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, s'ilappartenait à l'"ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES BONIFACIENS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT" de demander au juge compétent d'ordonner qu'il fût sursis à l'exécution de cet arrêté, ladite association n'est pas fondée à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de X... pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du 8 juillet 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'arrêt des travaux :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'arrêt des travaux entrepris à la suite d'un permis de construire dont la légalité est contestée ; que, par suite, ces conclusions sont entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de X... en date du 1er septembre 1988 et à ce qu'il soit sursis à son exécution :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Bastia ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'"ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES BONIFACIENS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT" dirigées contre l'arrêté du maire de X... en datedu 1er septembre 1988 est attribué au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'"ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES BONIFACIENS ET DE LEUR ENVIRONNEMENT", au maire de X..., à M. Xavier Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.