Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Christophe X..., demeurant ..., au Creusot (71200) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 janvier 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 1989, présentée par M. Christophe X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Versailles en date du 24 mai 1988 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) au rejet de la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) à la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.33 du même code : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Versailles a accordé la dispense à M. X... de ses obligations du service national actif, l'entreprise dont il était le gérant- salarié n'employait outre lui- même qu'un seul autre salarié ; que le fait d'avoir embauché un salarié supplémentaire le 1er juillet 1988 soit plus d'un mois après que la commission a statué, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 mai 1988 par laquelle la commission régionale de Versailles l'avait dispensé de ses obligatios de service national actif au titre du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la disposition susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.