Vu la requête sommaire enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 24 février 1989 par laquelle il a rejeté le recours en révision des consorts X... contre la décision du 6 juin 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections cantonales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans les cantons d'Angoulême-Ouest et Angoulême-Est ;
2°) constate que les tribunaux administratifs de Poitiers et Limoges n'ont pas statué sur ces requêtes ;
3°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour l'élection des conseillers généraux d'Angoulême-Ouest, d'Angoulême-Est, de Lapleau et de la Roche-Canillac ;
4°) suspende les conseillers généraux proclamés élus ;
5°) transmette le dossier au procureur de la République,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en tant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision n° 80 324 du 24 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours en révision des consorts X... contre une décision qu'il avait rendue le 6 juin 1986, cette requête n'invoque aucun des cas de recours en révision limitativement prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant que M. X... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans les cantons de Angoulême-Est, Angoulême-Ouest, Lapleau et la Roche Canillac, ces conclusions, qui ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, soit après l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article R.119 du code électoral, sont tardives et par suite irrecevables ; que cette irrecevabilité manifeste, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat en application de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 de rejeter les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans les cantons d'Angoulême-Est, Angoulême-Ouest, Lapleau et la Roche Canillac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Conidérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder, 10 000 F" ; que la requête susvisée de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article 57-2 précité du décret du 30 juillet 1963 de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.