Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "S.O.S. DEFENSE", dont le siège est ..., représentée par son président et par M. X..., demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête dirigée contre les décisions du 14 octobre 1981 par lesquelles le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon a refusé de délivrer à l'association "S.O.S. DEFENSE" sur papier libre la copie de deux jugements de ce tribunal ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs : "Toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.105 à R.108, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre tout jugement rendu dans cette instance" ;
Considérant que M. X... n'a pas été personnellement partie dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du 18 mars 1982 du tribunal administratif de Lyon ; qu'en vertu de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs précité, il n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association "S.O.S. DEFENSE" :
Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X..., seul signataire de la requête, n'a pas produit la délibération du conseil d'administration de l'association "S.O.S. DEFENSE" l'habilitant à introduire cette requête pour le compte de l'association ; que, par suite, ladite requête n'est pas non plus recevable en tant qu'elle émane de l'association "S.O.S. DEFENSE" ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... et de l'association "S.O.S. DEFENSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association "S.O.S. DEFENSE", au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.