Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 octobre 1983 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un contrat de travail en date du 4 mars 1983 conclu entre le maire de la ville de Grenoble et M. Alain X...,
2°) annule ledit contrat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE :
Considérant que le déféré du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE tendait à l'annulation de la décision prise le 4 mars 1983 par le maire de Grenoble de conclure un contrat de travail avec M. Alain X..., confiant à ce dernier les fonctions d'animateur en qualité d'attaché communal de première classe ; que par l'article 3 du jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ce déféré au motif que les dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée ne font pas obligation aux communes de transmettre un tel acte au représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant qu'en prévoyant expressément, à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 2-II de ladite loi qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision du maire de Grenoble de passer un contrat avec M. Alain X... n'aurait pu être au nombre des actes soumis à l'obligation de transmission en vertu de l'article 2-II de la loi du 2 mars 1982 modifiée ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions de la requête du commissaire de la République de l' Isère tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là, que le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 7 octobre 1983, doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE tendant à l'annulation de la décision précitée du maire de Grenoble ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la léalité de la décision du maire de Grenoble :
Considérant que la décision attaquée a été prise par le maire de Grenoble en application d'une délibération du conseil municipal en date du 24 février 1983 l'autorisant à recruter un animateur ; que cette délibération a été annulée par l'article 2 du jugement du 7 octobre 1983 du tribunal administratif de Grenoble devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai d'appel ; qu'il suit de là que la décision d'engager M. Alain X... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 24 février 1983 ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La décision du 4 mars 1983 par laquelle le maire de Grenoble a décidé de passer un contrat avec M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, à la ville deGrenoble, à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.