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28/07/1989 | FRANCE | N°65656

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 65656


Vu 1° sous le n° 65 656, l'ordonnance en date du 25 janvier 1985 enregistrée le 28 janvier 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 janvier 1985 par M. X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1

7 août 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisatio...

Vu 1° sous le n° 65 656, l'ordonnance en date du 25 janvier 1985 enregistrée le 28 janvier 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 janvier 1985 par M. X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Vu 2° sous le n° 66 208 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1985, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 17 août 1984 par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en se fondant, pour enjoindre à M. X... de sortir du territoire français, sur un viol dont l'intéressé "s'est rendu coupable le 31 octobre 1980 dans le Cher" le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a suffisamment motivé son arrêté ; qu'en se fondant sur ce fait et non sur la condamnation pénale dont il a été l'objet, le ministre n'a pas commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 5° l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale" ; que ces dispositions impliquent que l'étranger qui en sollicite le bénéfice exerce ou ait exercé l'autorité parentale ; que l'article 374 du code civil dispose que : "sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontarement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu l'autorité parentale est exercée par la mère. Le tribunal pourra néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront applicables, comme si l'enfant était un enfant ligitime" ;

Considérant que si M. X... avait reconnu l'enfant qu'il avait eu de son union libre avec une ressortissante espagnole, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... exerce ou ait exercé sur cet enfant naturel l'autorité parentale qui revient aux termes des dispositions précitées à la mère de l'enfant qu'elle avait reconnu même si la garde lui en a provisoirement été enlevée ; qu'aucune demande n'a été faite au tribunal en vue de l'exercice de l'autorité parentale par l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait invoquer les dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée en estimant que la présence de cet étranger constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 65656
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Etrangers ne pouvant faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (art - 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Nécessité d'exercer ou d'avoir exercé l'autorité parentale (art - 374 du code civil).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION - Motivation suffisante - Etranger s'étant rendu coupable d'un viol.


Références :

.
Code civil 374
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25 5°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 65656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65656.19890728
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