Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. J.C. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 novembre 1983 le plaçant d'office en position de disponibilité,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 8 novembre 1983 attaqué plaçant d'office M. X..., médecin adjoint à temps partiel de chirurgie au centre hospitalier général de Laval en position de disponibilité a été pris sur la base de la délibération en date du 22 juin 1983 par laquelle le conseil administration de cet établissement a décidé la transformation en un emploi à temps plein du poste occupé par lui ; que M. X... qui a invoqué à l'appui de sa demande l'irrégularité de cette délibération, faute de consultation préalable de la commission médicale consultative, est recevable à présenter devant le Conseil d'Etat un moyen tiré des vices qui ont entaché la consultation de cette commission à laquelle il a été procédé le 20 juin 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 6 décembre 1972 l'avis de la commission médicale consultative "est émis valablement lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Toutefois, lorsque après une convocation régulière, le quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents" ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission médicale consultative du centre hospitalier de Laval en date du 20 juin 1983, appelée à examiner le projet de transformation de poste dont s'agit, que trois membres seulement ont pris part à la délibération ; que M. X... soutient, par une affirmation non contestée, que moins de 8 jours s'étaient écoulés depuis une précédente réunion au cours de laquelle le quorum n'avait pu être réuni ; qu'il suit de là que l'avis de cette commission dont la consultation est exigée par l'article 23 du décret précité du 6 décembre 1972 n'a pas été régulièrement recueilli et que la délibération du conseil d'administration en date du 22 juin 1983 est elle-même entachée d'un vice de procédue ; que cette irrégularité entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République de la Mayenne en date du 8 novembre 1983 plaçant d'office M. X... en position de disponibilité est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.