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28/07/1989 | FRANCE | N°69578

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1989, 69578


Vu 1° sous le n° 69 578 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE (U.N.A.N.I.M.) représentée par son Président en exercice, M. François de Z..., dont le siège est ..., le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX représenté par son Président en exercice, le Docteur Y... Cabrera, dont le siège est ..., au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE représenté par son Président en exercice, le Docteur Jacques C.

.. dont le siège est ..., l'UNION SYNDICALE DE LA MEDECINE représent...

Vu 1° sous le n° 69 578 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE (U.N.A.N.I.M.) représentée par son Président en exercice, M. François de Z..., dont le siège est ..., le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX représenté par son Président en exercice, le Docteur Y... Cabrera, dont le siège est ..., au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE représenté par son Président en exercice, le Docteur Jacques C... dont le siège est ..., l'UNION SYNDICALE DE LA MEDECINE représentée par son Président en exercice, le Docteur Philippe E..., dont le siège est ..., le MOUVEMENT D'ACTION DES GENERALISTES représenté par son Président en exercice, le Docteur Nicole B..., dont le siège est à Rodez Cédex (12005), B.P. 541, le COLLEGE DES GENERALISTES ENSEIGNANTS représenté par son Président en exercice, le Docteur Jean de X..., dont le siège est à Villebon-sur-Yvette par (91120) Palaiseau, ..., le COMITE INTER-CHU DE REFLEXION SUR LES ETUDES MEDICALES représenté par son Président en exercice, M. Patrice A..., dont le siège est ... Tour Maubourg et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 15 avril 1985 portant attribution d'indemnité à certains internes,
Vu 2° sous le n° 69 646 la requête enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier D..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interminstériel du 15 avril 1985 portant attribution d'indemnités à certains internes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 23 décembre 1982 modifiant la loi du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret du 11 décembre 1958 ;
Vu le décret du 2 septembre 1983 ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée sous le n° 69 578 par l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE, le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE, l'UNION SYNDICALE DE LA MEDECINE, le MOUVEMENT D'ACTION DES GENERALISTES, le COLLEGE DES GENERALISTES ENSEIGNANTS et le COMITE INTER-C.H.U. DE REFLEXION SUR LES ETUDES MEDICALES, et la requte présentée sous le n° 69 646 par M. D... sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Union Nationale des Omnipraticiens Français :
Considérant que l'Union Nationale des Omnipraticiens Français a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence de signature du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 : "L'interne en activité de service perçoit, après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie en fonction de l'ancienneté, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale ..." ; que l'arrêté attaqué, portant attribution d'indemnités à certains internes, pris en application des dispositions susrappelées, n'avait pas à être signé par le ministre de l'intérieur ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur des hôpitaux :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 décembre 1958 : "il est institué ... 2° Un conseil supérieur des hôpitaux qui peut être appelé à donner son avis sur ... les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la consultation de ce conseil a un caractère facultatif et n'était pas requise à peine de nullité avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur l'article 1er de cet arrêté :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par l'intervenante :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 23 décembre 1982 : "Quelle que soit la filière choisie, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération ..." ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui concerne des internes soumis aux dispositions de la loi précitée du 23 décembre 1982 institue en faveur des internes en médecine et pharmacie, pendant leurs deuxième, troisième et quatrième semestres d'internat, une indemnité de sujétion particulière dont le montant mensuel est de 1 500 F pour les internes placés sur des postes agréés pour une spécialité ou pour les filières de santé publique, de recherche médicale ou de pharmacie, et de 650 F pour les internes placés sur des postes non agréés pour une spécialité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'allègue même pas que les internes dont il s'agit exercent leurs fonctions dans des conditions différentes suivant qu'ils sont placés sur un poste agréé ou non pour une spécialité ; que l'agrément a pour seul objet et pour seul effet d'identifier les postes d'internes offerts par les hôpitaux comme lieu formateur convenant pour les internes de telle filière et de telle spécialité ; que par suite, les auteurs de la requête n° 69 578 sont fondés à soutenir que la différenciation des montants de l'indemnité de sujétion particulière entre deux catégories d'internes méconnaît le principe d'égalité des rémunérations posé par l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 précitée, et à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté attaqué ;
Sur l'article 3 de l'arrêté :
Considérant que l'article 3 de l'arrêté litigieux, qui n'est attaqué par M. D... qu'en tant qu'il concerne les internes en psychiatrie, institue une indemnité de 1 500 F par mois au profit d'une part des "internes en psychiatrie recrutés au cours de l'année universitaire 1983-1984 en application du décret n° 84-141 du 27 février 1984, à l'exception de ceux recrutés au concours d'Ile-de-France", d'autre part des "internes en psychiatrie recrutés en application du décret n° 84-872 du 28 septembre 1984, à l'exception de ceux recrutés au concours d'Ile-de-France au titre de l'année universitaire 1984-1985", alors qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté, les internes en psychiatrie autres que ceux que prévoit l'article 3 perçoivent une indemnité mensuelle d'un montant inférieur ;

Considérant que les internes en psychiatrie recrutés en application du décret précité du 27 février 1984 et ceux qui le sont en application du décret précité du 28 septembre 1984 ont subi des concours de recrutement organisés selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées à ces mêmes concours durant l'année universitaire 1982-1983 ; que d'après l'article 7 du décret du 14 juin 1982, pour l'année universitaire 1982-1983, les concours de l'internat en psychiatrie ont été organisés selon les mêmes modalités que pour l'année universitaire 1981-1982 ;
Considérant qu'il suit de là que les internes en psychiatrie visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué sont des internes recrutés selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi du 23 décembre 1982 et ont tous subi le même concours de recrutement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par le ministre qu'ils exercent leurs fonctions dans des conditions différentes ;
Considérant que le ministre ne saurait utilement soutenir que la discrimination opérée entre l'indemnité versée aux internes relevant de l'article 2 et ceux qui relèvent de l'article 3 trouve sa base légale dans l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et pharmacie, dès lors qu'en ce qui concerne les internes recrutés selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi du 23 décembre 1982, le décret précité ne s'applique pas à ceux qui ont été recrutés au-delà de l'année universitaire 1982-1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que la différence de traitement dont bénéficient les internes en psychiatrie relevant de l'article 3 de l'arrêté attaqué viole le principe d'égalité, et à demander l'annulation de cet article 3 en tant qu'il concerne lesdits internes ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des omnipraticiens français est admise.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1985 est annulé. L'article 3 de cet arrêté est annulé en tant qu'il concerne les internes en psychiatrie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 69 578 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE AUTONOME DES NOUVEAUX INTERNES EN MEDECINE, au SYNDICAT DESMEDECINS LIBERAUX, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DE GROUPE, à l'UNION SYNDICALE DE LA MEDECINE, au MOUVEMENT D'ACTION DES GENERALISTES, au COLLEGE DES GENERALISTES ENSEIGNANTS, au COMITE INTER-C.H.U. DE REFLEXION SUR LES ETUDES MEDICALES, à l'Union nationale des omnipraticiens français et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69578
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi du 12 novembre 1968 - Article 51 - Egalité des rémunérations - Arrété interministériel du 15 avril 1985 portant attribution d'indemnité à certains internes.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - Internes - Rémunération - Arrété interministériel du 15 avril 1985 portant attribution d'indemnité à certains internes - Méconnaissance du principe dégalité des rémunérations.


Références :

.
. Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 1
. Décret 82-872 du 14 juin 1982 art. 7
. Décret 84-141 du 27 février 1984
. Décret 84-872 du 28 septembre 1984
. Loi 82-1098 du 23 décembre 1982
Arrêté interministériel du 15 avril 1985 art. 1, art. 3 décision attaquée annulation
Décret 83-785 du 02 septembre 1983 art. 9, art. 23
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 51 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 69578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69578.19890728
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