Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 1984 par lequel le maire de Saint-Barthélemy-Le-Plain a accordé un permis de construire à M. Claude Y... ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est prévue la construction litigieuse est desservi par un chemin d'accès ayant au moins 2 m 50 de large et que, dans cet état cette voie permet le passage des engins de lutte contre l'incendie ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Barthélémy Le Plain, compétent aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme pour délivrer le permis de construire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que de futurs travaux d'élargissement de ce chemin auraient pour objet de transformer un chemin rural en voie communale sans respecter la procédure légale et de procurer un avantage particulier à l'un des propriétaires riverains, sont inopérants au regard du permis de construire accordé le 15 juillet 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de la commune de Saint Barthélémy Le Plain, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.