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28/07/1989 | FRANCE | N°72513

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 72513


Vu le recours enregistré le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Y..., la décision du 7 avril 1983 du maire de Niort accordant à M. X... un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code d...

Vu le recours enregistré le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Y..., la décision du 7 avril 1983 du maire de Niort accordant à M. X... un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Niort ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article UB 1-7 du plan d'occupation des sols de Niort, les constructions peuvent être implantées, si elles sont situées au-delà d'une bande de 16 mètres par rapport à l'alignement : "le long de la limite, leur hauteur ne dépassant pas 4 mètres" ; qu'aux termes de l'article UB-10 : "La hauteur des constructions en limite séparative est mesurée au droit de ces limites, du sol naturel du fonds voisin au point le plus élevé de la construction projetée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que le permis de construire accordé à M. X... par décision du maire de Niort en date du 7 avril 1983 autorise la construction d'une maison, sur la limite séparative au-delà d'une bande de 16 mètres par rapport à l'alignement ; que la hauteur de la construction projetée mesurée du sol naturel du fonds voisin au point le plus élevé de la construction dépasse 4 mètres ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Y... propriétaire d'une parcelle voisine la décision du 7 avril 1983 du maire de Niort accordant à M. X... un permis de construire ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72513
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Hauteur des constructions en limite séparative


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 72513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72513.19890728
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