Vu le recours enregistré le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Y..., la décision du 7 avril 1983 du maire de Niort accordant à M. X... un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Niort ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article UB 1-7 du plan d'occupation des sols de Niort, les constructions peuvent être implantées, si elles sont situées au-delà d'une bande de 16 mètres par rapport à l'alignement : "le long de la limite, leur hauteur ne dépassant pas 4 mètres" ; qu'aux termes de l'article UB-10 : "La hauteur des constructions en limite séparative est mesurée au droit de ces limites, du sol naturel du fonds voisin au point le plus élevé de la construction projetée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que le permis de construire accordé à M. X... par décision du maire de Niort en date du 7 avril 1983 autorise la construction d'une maison, sur la limite séparative au-delà d'une bande de 16 mètres par rapport à l'alignement ; que la hauteur de la construction projetée mesurée du sol naturel du fonds voisin au point le plus élevé de la construction dépasse 4 mètres ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de Mme Y... propriétaire d'une parcelle voisine la décision du 7 avril 1983 du maire de Niort accordant à M. X... un permis de construire ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.