Vu 1°), sous le numéro 74 614, la requête, enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, dont le siège est ... (33076), représenté par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Guy X..., agent auxiliaire des services médicaux, une allocation pour perte d'emploi d'un montant de 55 400 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°), sous le numéro 74 615, la requête enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, dont le siège est ... (33076), représenté par ses représentants légaux demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Patrick Y..., agent auxiliaire des services médicaux, une allocation pour perte d'emploi d'un montant de 52 112 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 3°), sous le numéro 74 616, la requête enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, dont le siège est ... (33076), représenté par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. A..., agent auxiliaire des services médicaux, une allocation pour perte d'emploi d'un montant de 55 400 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Guy X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant queles requêtes nos 74 614, 74 615 et 74 616 du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS à Bordeaux contre les jugements en date du 18 novembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 novembre 1983 pris pour l'application de l'article L.351-16 du code du travail, perdent le bénéfice de l'allocation de base "2°) les agents qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité publique ou l'établissement public qui les employaient précédemment ... L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation et leurs aptitudes ; il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région" ;
Considérant qu'en remplacement des postes d'auxiliaires médicaux occupés par MM. X..., Y... et A..., le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS a offert aux intéressés des emplois d'agents des services hospitaliers compatibles avec leur formation et leurs aptitudes et rémunérés au même montant de salaire que leurs fonctions antérieures ; que, dès lors, en refusant ces emplois, les intéressés ont, en tout état de cause, perdu tout droit à l'allocation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à MM. X..., Y... et A..., une indemnité pour perte d'emploi ;
Sur les recours incidents de MM. X..., Y... et A... :
Considérant que si pendant plusieurs années, MM. X..., Y... et A... ont bénéficié du renouvellement régulier de leur contrat à durée déterminée, lesdits contrats, comportaient un terme certain ; qu'ainsi les décisions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, de ne pas renouveler à son échéance le dernier de ces contrats ne sauraient être regardées comme des licenciements ; que dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant au versement d'une indemnité de licenciement ;
Article 1er : L'article premier des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 1985, condamnant le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS à verser à MM. X..., Y... et A... une indemnité pour perte d'emploi est annulé.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité pour perte d'emploi présentées par MM. X..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Les recours incidents de MM. X..., Z...
A... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X...
Y... et A..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.