La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1989 | FRANCE | N°76097

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1989, 76097


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 30 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la requête de M. Jean-pierre-Canonne, instituteur, demeurant ... a condamné la commune à payer à celui-ci la somme de 1 020,45 F au titre de l'indemnité représentative

de logement ;
2° rejette la requête formée par M. X... devant ledit tri...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 30 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la requête de M. Jean-pierre-Canonne, instituteur, demeurant ... a condamné la commune à payer à celui-ci la somme de 1 020,45 F au titre de l'indemnité représentative de logement ;
2° rejette la requête formée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement des instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour condamner la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ à verser à M. X..., instituteur adjoint dans cette commune pendant les mois de juin à septembre 1983, la somme de 1 020,45 F au titre de l'indemnité représentative de logement, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que le montant de l'indemnité représentative de logement auquel avait droit M. X... résultait de l'arrêté du 19 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Nord avait fixé le taux de cette indemnité pour l'année 1983 ;
Considérant que si le montant de l'indemnité représentative de logement que les communes sont tenues de verser aux instituteurs à défaut de leur fournir un logement, est fixé par le commissaire de la République en application de l'article 3 du décret du 2 mai 1983, aucune disposition législative n'a conféré à cette autorité le pouvoir de donner une portée rétroactive à sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ est fondée à soutenir que l'arrêté du 19 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Nord a fixé le barème de l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour l'année 1983 est illégal en tant qu'il s'applique à l'ensemble de l'année 1983, et à demander pour ce motif l'annulation u jugement attaqué ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que si l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et l'article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1982 qui l'a remplacé ont établi une procédure de compensation des charges résultant pour les communes de l'obligation de loger les instituteurs ou de leur verser une indemnité représentative de logement, cette procédure est sans incidence sur l'indemnité représentative de logement qui est due aux instituteurs et dont le montant est fixé par application des articles 1 et 3 précités du décret du 2 mai 1983 ;
Considérant que la circonstance que d'autres communes du département du Nord aient, contrairement à la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ, fait une application rétroactive de l'arrêté du 19 décembre 1983 du commissaire de la République du département du Nord est sans incidence sur les droits de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une somme de 1 020,45 F à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 1985 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-D'ASCQ, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 76097
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Logement des instituteurs - Arrêté préfectoral fixant rétroactivement un barème annuel pour le calcul des indemnités représentatives de logement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Arrêté préfectoral fixant rétroactivement un barème annuel pour le calcul des indemnités représentatives de logement - Illégalité.


Références :

. Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 35 Finances pour 1983
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 1, art. 3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 94


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 76097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76097.19890728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award