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28/07/1989 | FRANCE | N°82240

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 82240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GERZAT (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés du maire de la commune en date des 5 août 1985 et 28 octobre 1985,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GERZAT (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés du maire de la commune en date des 5 août 1985 et 28 octobre 1985,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE GERZAT,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le licenciement de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération, en date du 24 mai 1985, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GERZAT (Puy-de-Dôme), a supprimé l'emploi de "dessinateur option opérateur-géomètre" occupé depuis 1979 par M. X... et créé un emploi "d'adjoint technique avec qualification géomètre" a eu pour but non la réalisation d'économies, mais l'éviction de M. X... à qui, ainsi qu'en témoignent les termes mêmes du mémoire produit par la commune en première instance, diverses insuffisances professionnelles étaient reprochées ; qu'ainsi cette délibération est entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, l'arrêté du 5 août 1985, pris pour son application, par lequel le maire de Gerzat a prononcé le licenciement de M. X... est lui-même illégal ; qu'il suit de là que la commune de Gerzat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juin 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ;
Sur la prime de technicité :
Considérant que les conclusions additionnelles présentées par M. X... et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 janvier 1986 étaient dirigées non contre un arrêté du maire de Gerzat mais contre la délibération, en date du 28 octobre 1985, par laquelle le conseil municipal de la commune a fixé les règles relatives à la répartition de la prime de technicité prévue par l'arrêté du 20 mars 1952 ; qu'ainsi le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a annulé un prétendu arrêté du maire de la COMMUNE DE GERZAT, en date du 28 octobre 1985 et n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre la délibération du 28 octobre 1985 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que la COMMUNE DE GERZAT, qui n'établit pas la date à laquelle la délibération du 28 octobre 1985 aurait été publiée, n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées contre cette délibération par M. X... seraient tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exclusion, par la délibération attaquée, de l'emploi de dessinateur de la liste des emplois dont les titulaires peuvent prétendre au bénéfice de la prime de technicité créée par l'arrêté du 20 mars 1952 est motivée par la suppression dudit emploi ; que la délibération du 24 mai 1985 par laquelle cet emploi a été supprimé étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'illégalité, le conseil municipal n'a pu légalement se fonder sur elle pour exclure ledit emploi du bénéfice de la prime de technicité ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 juin 1986 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Gerzat en date du 28 octobre 1985 et n'a pas statué sur les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du 28 octobre 1985.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE GERZAT en date du 28 octobre 1985, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GERZAT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE GERZAT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82240
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS - Suppression en vue d'évincer un agent - Détournement de pouvoir.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION - Tribunal administratif ayant omis de statuer sur des conclusions.


Références :

Arrêté du 20 mars 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 82240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82240.19890728
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