Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T., dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son secrétaire général en exercice dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le 7ème alinéa de la circulaire n° 87-28 du 10 mars 1987 relative aux modalités du transfert aux départements et de leur mise à disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la circulaire attaquée, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé des collectivités locales n'ont pas entendu instituer une procédure nouvelle permettant de mettre en oeuvre dans certains départements des expériences d'organisation des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer susceptibles de s'écarter du cadre fixé par le décret précité du 13 février 1987 ; qu'ils se sont bornés à demander aux préfets de solliciter des instructions de leur part dans le cas où de tels projets d'expérimentation leur seraient soumis par les présidents des conseils généraux ; qu'il suit de là que ladite circulaire ne présente pas un caractère réglementaire et que la fédération requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre e l'intérieur.