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28/07/1989 | FRANCE | N°91310

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1989, 91310


Vu 1°), sous le numéro 91 310, la requête enregistrée le 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant 6, place du Dauphiné à Colomiers (31770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, l'arrêté du 15 mars 1986 du président du conseil régional de Midi-Pyrénées la nommant en qualité d'agent de bureau dactylographe st

agiaire,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif...

Vu 1°), sous le numéro 91 310, la requête enregistrée le 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant 6, place du Dauphiné à Colomiers (31770), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, l'arrêté du 15 mars 1986 du président du conseil régional de Midi-Pyrénées la nommant en qualité d'agent de bureau dactylographe stagiaire,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées,
Vu 2°), sous le numéro 91 311, la requête enregistrée le 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées, l'arrêté du 15 mars 1986 du président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées, la nommant en qualité d'agent de bureau dactylographe stagiaire,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées,
Vu 3°), sous le numéro 91 312, la requête enregistrée le 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande du Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées l'arrêté du 15 mars 1986 du président du conseil régional de Midi-Pyrénées la nommant en qualité de commis stagiaire,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le Préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes Y..., X... et Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Consdérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-II de la loi du 2 mars 1982 : " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant, d'une part, que par une délibération du 6 décembre 1985 prise en application des dispositions précitées de l'article 75-II de la loi du 2 mars 1982, le conseil régional de Midi-Pyrénées a adopté, comme statuts provisoires du personnel régional, les statuts du personnel du département de la Haute-Garonne ; qu'il a ainsi nécessairement adopté tant le statut général du personnel départemental que les statuts particuliers ; que l'article 1er dudit statut général précise que les statuts particuliers pourront compléter le statut général "sans déroger aux dispositions qu'il comporte" ; qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 31 de ce statut général : "Le recrutement est effectué par voie de concours sur épreuves, de concours sur titre ou d'examen d'aptitude ..." ; qu'en prévoyant la possibilité de recrutements directs pour les agents de bureau dactylographes et les commis, les statuts particuliers relatifs auxdits emplois ont méconnu les dispositions précitées des articles 1 et 31 du statut général ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, applicables aux fonctionnaires des collectivités territoriales en vertu de l'article 1er de la même loi : "les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi" ; que, toutefois, si l'article 75-II de la loi du 2 mars 1982 constitue, au sens de l'article 16 précité, une dérogation au principe du recrutement par concours dans la mesure où il permet l'application, pour le recrutement des fonctionnaires régionaux, de règles qui peuvent comporter le recours à d'autres modes de recrutement, la dérogation ainsi prévue ne peut avoir pour effet d'autoriser l'application aux fonctionnaires régionaux de règles de recrutement illégalement édictées telles que celles que prévoit le statut particulier des agents de bureau dactylographes et commis du département de la Haute- Garonne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 6 décembre 1985 du conseil régional de Midi- Pyrénées n'a pu légalement rendre applicable au recrutement provisoire des agents de bureau dactylographes et commis régionaux le recrutement direct prévu par le statut particulier départemental, que, par suite, les arrêtés attaqués en date du 15 mars 1986 par lesquels le président du conseil régional de Midi-Pyrénées a procédé, à la suite d'un recrutement direct, à la nomination de Mmes Y... et X..., en qualité d'agent de bureau dactylographe stagiaire et à la nomination de Mme Z..., en qualité de commis stagiaire, ont été pris sur la base d'une disposition réglementaire illégale et sont entachés d'excès de pouvoir ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes Y..., X..., et Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àMme X..., à Mme Z..., au président du conseil régional de Midi- Pyrénées et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91310
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

58-05 REGION - AGENTS DE LA REGION -Recrutement - Adoption par délibération du conseil regional, en tant que statuts provisoires, du statut général et des statuts particuliers du département du chef-lieu de la région (article 75 II de la loi du 2 mars 1982) - Illégalite des statuts particuliers relatifs aux emplois d'agent de burau et de commis - Conséquences


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 75 II
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 91310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91310.19890728
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