Vu la requête sommaire enregistrée le 11 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", dont le siège social est à Pénestin (Morbihan), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 avril 1985 par lequel le maire de Pénestin a accordé à M. X... un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 modifié par les décrets des 28 février 1983 et 9 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 modifié par les décrets des 28 février 1983 et 9 avril 1984 : "Lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide judiciaire établi près cette juridiction, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions quand l'aide judiciaire est sollicitée à l'occasion d'un recours devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 11 février 1987, l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que la demande d'aide judiciaire qu'elle a présentée le 22 avril 1987 a, par application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, interrompu le délai de quatre mois dont elle disposait, en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, pou produire le mémoire complémentaire annoncé ; que, toutefois, un nouveau délai de quatre mois a couru à compter du 27 octobre 1987, date où l'association requérante a reçu notification de la décision du bureau d'aide judiciaire rejetant sa demande ; qu'à l'expiration de ce nouveau délai, le mémoire complémentaire annoncé n'avait pas été produit ; que, dans ces conditions, l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE" doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE", à la commune de Pénestin, à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.