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28/07/1989 | FRANCE | N°94465

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 94465


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank X... et ses parents, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1987 par laquelle la commission régionale d' Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladit

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du serv...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank X... et ses parents, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1987 par laquelle la commission régionale d' Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date du 23 septembre 1987 à laquelle la commission régionale d' Amiens a statué sur sa demande, les parents de M. X... et ses deux s eurs mineures vivant à leur foyer disposaient de 6 557 F par mois et pouvaient recevoir l'aide des trois frères du requérant successivement dispensés en 1980, 1983 et 1986 des obligations du service national en leur qualité de soutien de famille ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 1987 de la commission régionale d' Amiens refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Frank X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frank X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94465
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Evaluation des moyens d'existence - Frères de l'intéressé dispensés en qualité de soutien de famille.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 94465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94465.19890728
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