Vu 1° sous le n° 94 717 le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 avril 1987 du commissaire de la République du département des Yvelines rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Ntyoa X... et lui enjoignant, en conséquence, de quitter le territoire français ;
Vu 2° sous le n° 104 668 le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Ntoya Y..., annulé la décision du 25 mai 1988 du préfet des Yvelines refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n°s 94 717 et 104 668 du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que si l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 prévoyait que la carte de résident était délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui subordonne la délivrance de cette carte à la double condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an et que la communauté de vie entre les deux époux soit effective ;
Considérant que la possibilité pour les étrangers de résider en France n'a pas le caractère d'une liberté publique et peut être restreinte par des mesures de police administrative ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel du 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers mariés à un conjoint de nationalité française quelle que fût la date du mariage compte tenu de leur situation de fait ; que, par suite, c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la première demande de M. Ntoya X... a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 pour annuler les décisions en date des 15 avril 1987 et 25 mai 1988 par lesquelles le Commissaire de la République du département des Yvelines a refusé de délivrer à l'intéressé, en qualité de conjoint d'une française, une carte de résident de plein droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif des appels, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ntoya X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ntoya X... avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 19 juillet 1986 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les deux époux avait cessé d'être effective au plus tard le 7 novembre 1986, date à laquelle M. Ntoya X... a déclaré au commissariat de police de Marly-le-Roi que son épouse avait quitté le domicile conjugal ; que, dans ces conditions et alors même que le mariage de M. Ntoya X... n'aurait pas eu un caractère fictif et que ce dernier n'aurait pas été responsable de la rupture de la vie commune, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. Ntoya X... ayant demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une française, la double circonstance qu'il serait le père d'un enfant français, laquelle n'est d'ailleurs pas établie, et qu'il aurait eu un travail salarié à la date des décisions litigieuses n'est pas de nature à entacher celles-ci d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE l'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et le rejet des demandes présentées par M. Ntoya X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 1987 et du 10 novembre 1988 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Ntoya X... devantle tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ntoya X... et au ministre de l'intérieur.