Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sylvère X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à une astreinte de 700 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 juin 1984 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a déclaré refusé définitivement aux épreuves du C.A.P.E.S. section sciences physiques, option physique et électricité appliquées et la décision ministérielle du 5 décembre 1984 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 10 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 28 juin 1984 déclarant M. X... définitivement refusé aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) de sciences physiques ensemble la décision ministérielle du 5 décembre 1984 rejetant le recours gracieux de M. X... ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale a, par lettre du 26 novembre 1986, invité le requérant à solliciter un poste de maître auxiliaire dans l'académie de son choix, poste dans lequel il pourrait subir une nouvelle fois les épreuves pratiques du C.A.P.E.S. de sciences physiques ; que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas donné suite à cette proposition ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant assuré l'exécution de la décision du tribunal administratif du 10 janvier 1986 ; que, dans ces conditions, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la junesse et des sports.