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28/07/1989 | FRANCE | N°97002

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1989, 97002


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sur recours du ministre de la défense, la décision du 23 juin 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant des obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sur recours du ministre de la défense, la décision du 23 juin 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant des obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a fait connaître à M. Pascal X..., par lettre recommandée en date du 18 novembre 1987, que l'affaire le concernant était inscrite au rôle du 15 décembre 1987 ; que ladite lettre a été présentée trois fois à son domicile ; qu'un avis d'audience lui a, en outre, été adressé le 10 décembre 1987 par la voie administrative ; que, par suite, M. Pascal X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées n'ont pas été respectées, et que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 1988 est entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Strasbourg a statué, Mme X... disposait d'un revenu mensuel de 7 200 F ; que par suite l'incorporation de son mari ne laisserait pas Mme X... et son fils démunis de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incorporation de M. X... priverait, dans les circonstances de l'espèce, son enfant d'une aide indispensable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pascal X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal admiistratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 23 juin 1987 qui l'avait dispensé des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Pascal X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97002
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Evaluation des moyens d'existence - Ressources du conjoint.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162
Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 97002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97002.19890728
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