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28/07/1989 | FRANCE | N°97421

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 juillet 1989, 97421


Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal pour le CENTRE EQUESTRE DE BUZENVAL, dont le siège est ... ;
Vu la requête présentée pour le CENTRE EQUESTRE DE BUZENVAL enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux

le 31 mai 1988 tendant à l'annulation du jugement en date du 2 fé...

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal pour le CENTRE EQUESTRE DE BUZENVAL, dont le siège est ... ;
Vu la requête présentée pour le CENTRE EQUESTRE DE BUZENVAL enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 1988 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux le 31 mai 1988 tendant à l'annulation du jugement en date du 2 février 1988 par lequel ce même tribunal, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Nanterre de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X... Christine, l'a déclaré illégale et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice ainsi causé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'appréciation de légalité :

Considérant qu'à l'appui de son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1988 ayant déclaré illégale l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle X..., employée en qualité de monitrice d'équitation, le CENTRE EQUESTRE DE BUZENVAL se borne à déclarer "s'en rapporter à la justice" ; que ces conclusions, qui ne sont accompagnées d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et au renvoi devant l'administration compétente :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, il appartient seulement à la juridiction administrative de statuer sur la question préjudicielle dont elle est saisie ; qu'ainsi le centre équestre de Buzenval n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, en raison de leur irrécevabilité, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier que lui aurait causé l'illégalité de l'autorisation de licenciement et au renvoi devant l'administration compétente ;

Article 1er : La requête du CENTRE EQUESTRE DE BUZENVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE EQUESTRE DE BUZENVAL, à Mlle Christine X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseilde pud'hommes de Nanterre.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97421
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL -Question préjudicielle - Portée.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 97421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97421.19890728
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