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28/07/1989 | FRANCE | N°98468

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1989, 98468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1988 et 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 5 juin 1987 du Commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire françai

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2° annule ledit arrêté ;
3° ordonne le sursis à exécution de cet a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1988 et 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 5 juin 1987 du Commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord lui refusant un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° annule ledit arrêté ;
3° ordonne le sursis à exécution de cet arrêté en tant qu'il enjoint au requérant de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective" ;
Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X..., le Commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord s'est fondé sur le motif que "l'intéressé qui avait obtenu la régularisation de sa situation en raison de son mariage avec une française ne remplit plus les conditions pour lesquelles il avait été admis au séjour" ; qu'il ne pouvait se référer ainsi qu'à la condition énoncée par les dispositions précitées de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et relative au caractère effectif de la communauté de vie entre les deux époux ; que, par suite, le Commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a lui-même reconnu devant les premiers juges que son épouse avait quitté le domicile conjugal trois mois après leur mariage ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à souteir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord en date du 5 juin 1987 rejetant sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 98468
Date de la décision : 28/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Non effectivité de la communauté de vie entre les époux (art. 15 al. 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986) - Motivation suffisante.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 98468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98468.19890728
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