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25/09/1989 | FRANCE | N°107433

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 107433


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant à Puyvalador (66210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Puyvalador le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) annule l'élection de Mlle Y... et celle du conseiller municipal "forain" ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code électoral, et notamment ses articles L.228, L.231 et L.254 ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant à Puyvalador (66210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Puyvalador le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux ;
2°) annule l'élection de Mlle Y... et celle du conseiller municipal "forain" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L.228, L.231 et L.254 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de Mlle Y... :

Considérant que Mlle Y..., n'était pas à la date du scrutin agent salarié de la commune, mais employée par l'association "Fond Evasion", personne morale distincte de la commune et disposant de l'autonomie financière ; que, dès lors, elle n'était pas atteinte par l'inéligibilité qui résulte de l'article L.231-9° du code électoral ;
Sur le grief tiré du nombre excessif de conseillers forains dans la section de commune de Puyvalador :
Considérant qu'en vertu du 4ème alinéa de l'article L.228 du code électoral, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres ; que la commune, même lorsqu'elle est divisée en sections en vertu du 2ème alinéa de l'article L.254 du code électoral, forme une circonscription électorale unique ; que le nombre de conseillers forains ne peut donc être calculé que sur l'ensemble de la commune ; que M. Z... ne conteste pas que, sur l'ensemble de la commune, le nombre de conseillers non résidents n'atteignait pas le maximum légalement autorisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mlle Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107433
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS - Commune sectionnée - Mode d'appréciation du nombre de conseillers forains.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE - Absence - Salarié d'une association.


Références :

Code électoral L231 par. 9, L228 al. 4, L254 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 107433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107433.19890925
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