La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1989 | FRANCE | N°59026

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 septembre 1989, 59026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction de l'imposition contestée,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant que pour rejeter la demande du requérant tendant au bénéfice des dispositions précitées, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que les attestations produites par l'intéressé ne permettaient pas d'établir que M. X... ait effectué, ni en 1978, ni en 1979, des séjours à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours ; qu'il résulte des justificatifs produits en première instance et en appel que, pendant la période de douze mois consécutifs comprise entre le 30 juillet 1978 et le 30 juillet 1979, M. X... a effectué à l'étranger des séjours d'une durée totale de 187 jours ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement a rejeté la requête comme ne satisfaisant pas à la condition de durée minimale de séjour à l'étranger fixée par le texte précité ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyes présentés devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... a son domicile fiscal en France et qu'il était pendant les années 1978 et 1979 salarié à la SARL SEDAHERB dont le siège est à Dennevy (Saône-et-Loire) ; que l'activité de recherche et de cueillette de plantes médicinales tropicales qu'il poursuivait à l'étranger doit être considérée comme se rattachant à la recherche et à l'extraction de ressources naturelles prévues au b) de l'article précité ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'accorder au requérant la décharge sollicitée ; que ses conclusions à fin de sursis de paiement sont dès lors sans objet ;
Article 1er : Le jugement, en date du 6 février 1984, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 à raison des salaires qu'il a perçus pendant la période comprise entre le 4 janvier 1978 et le 19 mai 1979.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59026
Date de la décision : 25/09/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Exonérations - Rémunérations pour les activités à l'étranger (article 81 A du C.G.I.) - Dispositions du II de l'article 81 A du C.G.I. - Activités dont les rémunérations entrent dans le champ du II de l'article 81 A du C.G.I. - Activité de recherche et de cueillette de plantes médicinales tropicales.

19-04-02-07-01 L'activité de recherche et de cueillette de plantes médicinales tropicales doit être considérée comme se rattachant à la recherche et à l'extraction de ressources naturelles prévues au b) de l'article 81-A-II du CGI.


Références :

CGI 81 A par. II


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 59026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59026.19890925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award