Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1985 et le 14 mars 1985, présentés par M. Gaston X..., demeurant ..., représenté par Me Parleani, avocat à la Cour, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 99 du code général des impôts, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent "tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; qu'il résulte de l'instruction que le document produit par M. X... ne permet d'identifier avec précision aucun des biens dont il fait état ni de déterminer les bases de calcul des amortissements déductibles ; que ce cahier ne peut, dès lors, être regardé comme le document exigé par l'article 99 précité ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à fixer d'office les bénéfices du contribuable en réintégrant en totalité les amortissements que celui-ci avait déduit des bases imposables des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.