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27/09/1989 | FRANCE | N°102136

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 septembre 1989, 102136


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1988 et 22 décembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Tijani, demeurant les Iles de Mars à Pont-de-Claix (38800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 4 mars 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrê

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 19...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1988 et 22 décembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Tijani, demeurant les Iles de Mars à Pont-de-Claix (38800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 4 mars 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Tijani X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dispose que ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : " ... 4°) L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans, et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées." ; que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a pu se fonder sur la circonstance que le requérant, condamné le 17 mars 1986 à une peine de cinq années d'emprisonnement, ne pouvait par suite invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre d'un arrêté intervenu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... ni qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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