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27/09/1989 | FRANCE | N°103666

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 103666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Solliès-Pont (Var) lors des opérations qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) rejette la protestation de M. Bruno X... contre ces opérations électorales,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Solliès-Pont (Var) lors des opérations qui se sont déroulées le 2 octobre 1988,
2°) rejette la protestation de M. Bruno X... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Guy A...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief relatif à la régularité de certaines procurations :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 75 du code électoral, l'autorité devant laquelle est dressée la procuration doit indiquer sur les deux volets et le talon ses nom et qualité et les revêtir de son visa et de son cachet ; que, par cette formalité, l'autorité atteste que l'électeur a comparu devant elle et qu'elle a procédé aux vérifications qui lui incombent ; que, pour permettre le contrôle de la validité des votes par procuration, l'acte de procuration doit être revêtu du cachet de l'autorité et préciser l'identité et la qualité de la personne devant laquelle il a été établi et qu'à défaut de ces précisions, l'acte de procuration et le suffrage émis sont entachés de nullité ;
Considérant que la procuration donnée par Mme Y..., épouse D... de Welde, ne porte ni le cachet ni la signature lisible de l'autorité devant laquelle l'acte a été établi ; que sur les procurations données par M. C... et par Mme Z... épouse B..., ne figurent ni le cachet ni l'indication du nom et de la qualité de l'autorité devant laquelle lesdites procurations ont été dressées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé les suffrages correspondants et déduit trois voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par M. A..., candidat proclamé élu ;
Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :
En ce qui concerne la différence constatée entre les émargements et les enveloppes trouvées dans l'urne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les bureaux de vote de La Farlède I, Solliès-Pont I et Solliès-Pont-II, le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne excédait le nombre de votants d'après les listes d'émargement ; que, par suite, 'est à bon droit que le tribunal administratif a déduit les six suffrages correspondants tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par M. A... ;
En ce qui concerne le dépouillement effectué au bureau de vote de Solliès-Ville I :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de recensement des votes que 267 enveloppes ont été trouvées dans l'urne de ce bureau et que 11 bulletins, annexés audit procès-verbal, ont été déclarés blancs ou nuls ; que, dans ces conditions, le nombre des suffrages exprimés ne pouvait s'élever qu'à 256, et non à 257 comme il a été mentionné au procès-verbal ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retranché un suffrage tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par M. A... ;
En ce qui concerne les bulletins qui auraient été annulés à tort :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que cinq enveloppes annexées aux procès-verbaux des bureaux de vote de La Farlède I et La Farlède II contenaient chacune un seul bulletin au nom de M. X... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces bulletins avaient été annulés à tort et ont ajouté cinq unités tant au nombre des suffrages exprimés qu'au nombre de voix obtenues par M. X... ;
Considérant, d'autre part, que, si le procès-verbal des opérations du bureau de vote de Solliès-Toucas mentionne que vingt-six enveloppes trouvées dans l'urne ne contenaient pas de bulletins, il ressort de plusieurs témoignages de scrutateurs produits par M. X... en première instance et il est expressément reconnu par M. A... devant le Conseil d'Etat qu'en réalité, certains des vingt-six votes annulés n'étaient pas constitués par des enveloppes vides, mais par des enveloppes contenant des bulletins au nom de l'un ou de l'autre candidat et que lesdits bulletins, déclarés nuls pour des motifs divers, ont été immédiatement détruits et n'ont pu, de ce fait, être annexés au procès-verbal ; qu'en outre, si les vingt-six enveloppes vides annexées au procès-verbal sont paraphées par des scrutateurs, elles ne portent pas la mention de la cause de nullité ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à l'inexactitude ci-dessus relevée des mentions du procès-verbal, et bien que l'annulation des vingt-six votes litigieux n'ait pas fait l'objet de contestations lors du dépouillement du scrutin, l'authenticité des votes déclarés nuls ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu d'ajouter hypothétiquement vingt-six suffrages tant au nombre des suffrages exprimés qu'au nombre des voix obtenues par M. X..., candidat non élu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la suite des différentes rectifications susindiquées, le nombre des suffrages exprimés s'élève hypothétiquement à 7073, celui des voix obtenues par M. A... à 3 534 et celui des voix recueillies par M. X... à 3539 ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Solliès-Pont lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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