Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Vesoul Est,
2°) annule ces opérations électorales et l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de l'élection contestée : "Ne peuvent être élus membres du conseil général ... 11° les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'élection du 2 octobre 1988 pour le renouvellement du conseil général de la Haute-Saône, M. Loïc Y..., inspecteur du trésor, exerçait à Vesoul les fonctions de chargé de missions d'études économiques et financières à la trésorerie générale de la Haute-Saône ; que, bien qu'il fût notamment secrétaire du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises et représentât le trésorier-payeur général dans diverses commissions, les tâches dont il était chargé étaient étrangères au champ d'application des dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Vesoul-Est ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.