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27/09/1989 | FRANCE | N°104742

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 104742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant rue Saint-Jean à Le Monastier (43150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Le Monastier-sur-Gazeille ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1989 et 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant rue Saint-Jean à Le Monastier (43150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Le Monastier-sur-Gazeille ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Henri Y... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., qui était maire de Le Monastier-sur-Gazeille mais ne faisait pas partie du bureau de vote de cette commune a, de 10h à 10h30, comme d'ailleurs d'autres conseillers municipaux le reste de la journée, distribué des enveloppes électorales aux électeurs à l'entrée de la salle de scrutin de la commune et s'il s'est, à plusieurs reprises, tenu près de l'urne et en a actionné le compteur, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ne peuvent être regardés, ainsi que le soutient M. Y..., comme ayant constitué des actes de pression susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si le requérant fait valoir que, pendant le scrutin, il a été procédé fréquemment à l'enlèvement dans les isoloirs des bulletins non utilisés par les électeurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette pratique, aurait, en l'espèce, porté atteinte au secret du vote ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré la participation aux opérations de dépouillement d'un certain nombre de personnes qui n'avaient pas été désignées comme scrutateurs, ces opérations se seraient déroulées dans des conditions de désordre de nature à vicier la régularité du dépouillement des votes ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le nombre des bulletins trouvés dans l'urne du bureau de vote de Le Monastier-sur-Gazeille était supérieur de trois unités au nombre des émargements correspondants et que, pour compenser cet écart, le bureau de vote a décidé de supprimer trois bulletins nuls ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rétablir ces trois bulletins nuls et de retrancher hypothétiquement les trois suffrages supplémentaires du total des voix obtenues par M. X... candidat proclamé élu ; quà la suite de cette déduction, M. X... conserve 1455 voix alors que M. Y... n'en a recueilli que 1450 ;

Considérant, enfin, que si une personne désignée pour être membre du bureau de vote de la commune du Monastier n'en a pas été informée et, de ce fait, n'a pas participé à la rédaction du procès-verbal et ne l'a pas signé, cette circonstance n'est pas de nature en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait porté atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin, à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans la commune de Le Monastier-sur-Gazeille pour la désignation d'un conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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