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27/09/1989 | FRANCE | N°51340

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 51340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., ... à Saint Tronc (13010), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 février 1983 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours et réformé la décision de la section des assurances soc

iales du conseil régional de Provence Côte-d'Azur Haute-Corse du 17 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., ... à Saint Tronc (13010), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 24 février 1983 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours et réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence Côte-d'Azur Haute-Corse du 17 décembre 1980 en ce qu'elle a de contraire à sa propre décision ;
2°) renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnisite, notamment son article 13 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Michel X..., de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des observations présentées par l'ordre national des médecins :

Considérant que la requête de M. Michel X... ayant été communiquée au conseil national de l'Ordre des médecins, le mémoire produit par celui-ci n'a pas le caractère d'une intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au Conseil d'Etat de se prononcer ; que rien ne fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat recueille, s'il l'estime utile, les observations de ce conseil ;
Sur la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité de ladite décision :
Considérant que pour infliger à M. Michel X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quinze jours, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a jugé que deux séries de faits qui lui étaient reprochés ont le caractère de fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et constituent des manquements à la probité les mettant hors du champ d'application de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Sur les cotations des urgences de nuit et de dimanche :
Considérant qu'aux termes de l'article 8-A de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux dans sa rédaction applicable à la date des faits : "Les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global" ; qu'aux termes de l'article 14, relatif aux actes effectués la nuit ou le dimanche, de la même nomenclature : "Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les trois actes cotés K 30 qu'il est reproché à M. Michel X... d'avoir affecté des majorations litigieuses correspondaient à la rubrique qui est définie au titre XV, chapitre II, 1er alinéa de la deuxième partie de la nomenclature, dans les termes suivants : "Traitement d'un malade atteint de delirium tremens, ou d'un malade non opéré présentant un état de choc, ou de coma, ou de détresse respiratoire ou circulatoire nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation dans un établissement de soins, par un médecin, avec un maximum de deux malades par médecin et de trois jours par malade, par vingt-quatre heures" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cotation d'un acte d'un coefficient égal ou supérieur à 15, lorsqu'elle est relative à un acte compté pour 24 heures, est exclusive de la majoration pour acte de nuit ; qu'elle n'est toutefois pas exclusive de la majoration pour actes accomplis le dimanche ou les jours fériés légaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant grief à M. Michel X... d'avoir, comme il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, majoré pour acte de nuit un acte coté K 30 accompli le 24 avril 1979, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle a par contre commis une telle erreur en relevant à sa charge les majorations de dimanche pour deux actes cotés K 30 accomplis par lui le 4 novembre 1979 qui était un dimanche ;
Sur les cotations d'injections de sérum :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-3°, 2ème alinéa, applicable aux injections litigieuses, de la nomenclature précitée : "Les actes d'anesthésie-réanimation accompagnant les actes de diagnostic ou de traitement qui sur la nomenclature ne comportent pas en regard la cotation propre à l'acte d'anesthésie sont cotés K 15" ; qu'aux termes de l'article 11-B-1°) applicable aux actes en K : "Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient. Toutefois, le second acte est noté à 75 % de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre" ;
Considérant que les injections de sérum d'origine humaine ou animale selon la méthode de Bezredka sont des actes d'anesthésie-réanimation pratiqués à une ou plusieurs reprises pendant le déroulement d'une intervention chirurgicale ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit en affirmant qu'une deuxième injection devait être notée à 50 % de K 15 et non à 75 %, toutes les fois qu'elle était pratiquée au cours d'une intervention chirurgicale ne nécessitant pas la mise en place d'un nouveau champ opératoire ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône faisait grief à M. Michel X... d'avoir improprement noté à 75 % et non à 50 %, dans onze cas, des "deuxièmes injections", la réalité de ce grief n'est établie que dans quatre cas, alors que la décision attaquée ne précise pas le nombre de cotations erronées qu'elle prend en compte ;

Considérant que les infractions à la nomenclature commises par M. Michel X... et constitutives de fautes susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, se réduisent, comme il a été dit ci-dessus, à une majoration indue pour urgence de nuit et quatre cotations erronées d'injections ; que de tels agissements, eu égard à leur faible importance et à leur nombre peu élevé, ne constituent pas des manquements à l'honneur ou à la probité échappant au bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 4 août 1981 ; qu'ils sont amnistiés en application des dispositions de cette loi ; que, par suite, M. Michel X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la section des assurances sociales a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
Article 1er : La décision en date du 24 février 1983 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins infligeant à M. Michel X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51340
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS -Majoration indue pour urgence de nuit et cotations erronées d'injections - Infractions à la nomenclature de faible importance et en nombre peu élevé.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 51340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:51340.19890927
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