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27/09/1989 | FRANCE | N°57788

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 57788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'assistance publique de Paris une indemnité de 67 661 F, outre les frais d'expertise, en répar

ation des dommages causés dans des bâtiments de l'hospice d'Ivry et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'assistance publique de Paris une indemnité de 67 661 F, outre les frais d'expertise, en réparation des dommages causés dans des bâtiments de l'hospice d'Ivry et de l'hôpital Albert Chenevier à Créteil,
2°) rejette la demande présentée par l'assistance publique devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché du 4 mai 1973, l'assistance publique à Paris a chargé l'entreprise COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES, dite CMBP, d'exécuter les travaux d'extension des centres de consultation et soins dentaires à l'hospice d'Ivry et à l'hôpital Albert Chenevier à Créteil, M. X... ayant été désigné comme architecte de l'opération en vertu du contrat du 30 janvier 1975 ; que, postérieurement à la réception définitive des travaux, le 6 mars 1975, des désordres sont apparus en 1979 ; que, par jugement du 13 décembre 1983, le tribunal administratif de Paris, sans prononcer de condamnation solidaire, a mis à la charge de la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) et de l'architecte en proportion, respectivement, de 2/3 et de 1/3, une indemnité d'un montant global de 101 491 F ;
Sur la recevabilité de l'appel de la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) :
Considérant qu'aux termes de l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée ..., alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre tout jugement rendu dans cette instance" ;
Considérant qu'il résulte de 'instruction que la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) a eu communication de la demande initiale présentée par l'assistance publique à Paris devant le tribunal administratif le 2 octobre 1980 et qu'elle a d'ailleurs produit des observations en défense ; que la circonstance qu'après le prononcé du jugement avant-dire droit du 14 avril 1982 ordonnant une expertise, elle n'ait produit aucun mémoire, qu'elle n'ait reçu communication d'aucune pièce et n'ait pas été convoquée à l'audience, ne lui a pas retiré la qualité de partie, la procédure qui s'est poursuivie après ce jugement avant-dire droit n'étant que la continuation de l'instance engagée le 2 octobre 1980 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l'assistance publique, l'appel que forme cette société contre le jugement du 13 octobre 1983 est recevable ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pendant la période de règlement judiciaire, le syndic n'a pas qualité pour représenter seul le débiteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si comme il a été dit ci-dessus, la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) a reçu communication de la demande initiale de l'assistance publique, en date du 2 octobre 1980 et si elle y a répondu le 27 mai 1981, aucun des mémoires qui ont été ensuite produits devant les premiers juges ne lui a été communiqué ; qu'elle n'a pas été associée à l'ensemble de la procédure, les communications, convocations et notifications qui lui étaient destinées ayant été faites à l'administrateur provisoire de l'entreprise qui avait été mise en réglement judiciaire le 8 mai 1979 ; que celui-ci n'a pu, en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1967, représenter seul la société ; que, de surcroît, le concordat ayant été homologué par jugement du 16 février 1982, la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) a retrouvé sa pleine capacité juridique avant qu'intervienne le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté à son égard ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 décembre 1983, doit être annulé en tant qu'il a condamné la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) à payer à l'administration générale de l'assistance publique à Paris une indemnité de 38 830 F et mis les 2/3 des frais d'expertise à sa charge ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'administration de l'assistance publique, dirigées contre la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les deux bâtiments objet du marché présentent, dans le gros euvre, des vices d'étanchéité par infiltrations d'eau de nature à en compromettre la solidité et à les rendre impropres à leur destination ; que ces vices n'était pas décelables lors de la réception définitive ; qu'ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les défectuosités constatées sont imputables à la fois à la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) et à l'architecte, M. X... ;
Considérant que l'entreprise dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondée à se prévaloir, à l'égard du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un tiers de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence l'exonération ou la limitation de sa responsabilité que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) n'est pas fondée à demander que l'entière responsabilité des désordres soit mise à la charge de la société anonyme Emaillerie alsacienne, qui n'était d'ailleurs pas partie au contrat avec l'assistance publique, ou à celle de l'architecte ; que, l'administration générale de l'assistance publique à Paris ayant conclu à ce que l'architecte et l'entreprise soient chacun condamnés en proportion de leurs responsabilités, il sera fait une exacte appréciation de la part du dommage imputable à la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) en condamnant celle-ci à payer à l'administration hospitalière une indemnité égale aux 2/3 des dommages ;
Sur l'indemnité :

Considérant que l'expert a fait une exacte appréciation des réfections à réaliser en chiffrant leur coût à la somme de 96 066 F toutes taxes comprises ; que cette somme doit être majorée de 5 000 F pour frais d'honoraires de surveillance par un architecte de la réparation et de 425 F, montant évaluatif de la réparation provisoire effectuée aux bâtiments de l'hôpital Chenevier à Créteil ; que, dans ces conditions, l'entreprise CMBP doit être condamnée à payer à l'administration générale de l'assistance publique à Paris une somme de 67 661 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise dus à l'expert, pour un montant taxé à 23 599,65 F, doivent être mis à la charge de la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) pour les 2/3 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les dommages subis par l'administration de l'assistance publique à Paris sont imputables à la fois à la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) et à l'architecte ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui incombe à ce dernier en mettant à sa charge le 1/3 des dommages ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris, du 13 décembre 1983, ensemble l'article 3 du même jugement en tant qu'il met les 2/3 des frais d'expertise à la charge de la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), sont annulés.
Article 2 : La COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP) est condamnée à payer à l'administration de l'assistance publique à Paris la somme de 67 661 F et à supporter les 2/3 des frais d'expertise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande devant le tribunal administratif des conclusions de l'appel de la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), ensemble les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), à M. X..., architecte, à M. Y... et au ministre dela solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57788
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres rendant les ouvrages impropres à leur destination.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Caractère contradictoire de la procédure - Absence.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Partie à l'instance.


Références :

. Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R191
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 57788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57788.19890927
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