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27/09/1989 | FRANCE | N°59181

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 59181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 1981 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune du Cannet d'une propriété située sur le territoire de ladite commune au quartier "Tivoli" en vue de l'

aménagement ultérieur de parking public et cessible la propriété en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 1981 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune du Cannet d'une propriété située sur le territoire de ladite commune au quartier "Tivoli" en vue de l'aménagement ultérieur de parking public et cessible la propriété en question appartenant au requérant,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mmes X..., Yvette et Jeanne, agissant tant en leur nom personnel que comme héritières de leur mère, Mme Y... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la ville du Cannet,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que le quartier concerné par l'opération d'expropriation ne comportant ni bâtiment ni site classés ou inscrits, la consultation de la commission des sites n'était pas requise ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle la composition de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture aurait été irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'une aire de stationnement public dans le quartier du Cannet dénommé Tivoli a pour objet d'améliorer la circulation urbaine ; qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'aménagement d'ensemble du quartier qui prévoit la création de plusieurs parcs de stationnement publics dans un plan général de circulation en vue notamment de pallier la suppression d'un certain nombre de places de stationnement consécutif à l'aménagement de la Vieille Ville du Cannet et à la création d'une voie piétonne sur une partie de la rue des Orangers ; que l'aire de stationnement non aménagée existant sur la parcelle 107 appartenant à la mairie du Cannet, est insuffisante pour répondre aux besoins du quartier et, au surplus, fait l'objet, dans le plan d'occupation des sols d'une réserve à destination d'équipements publics et de loisirs ;
Considérant que la méconnaissance de l'aspect résidentiel du quartier défini par le cahier des charges en date du 3 avril 1882 et intitulé : "Cahier des charges, clause et condition ordinaire à insérer dans les contrats de vente de la société civile de terrain de Cannes et du Cannet" qui faute d'approbation n'a pas de valeur réglementaire, ne saurait être soutenue dès lors que le plan d'occupation des sols de la ville du Cannet a décidé l'aménagement urbain en cause dans le cadre duquel l'aire de stationnement susmentionnée a sa place ;

Considérant que si le projet critiqué constitue une atteinte à la propriété privée, cette atteinte n'est pas excessive au regard des avantages que la collectivité pourra retirer de l'expropriation ; que l'absence d'emplacement réservé sur le terrain en cause ne préjuge en rien d'une incompatibilité entre le plan d'occupation des sols et la déclaration d'utilité publique dès lors que le plan d'occupation des sols avait défini la vocation ultérieure du quartier ; qu'enfin le coefficient maximal d'occupation des sols ne saurait trouver en l'espèce son application puisqu'il ne concerne que les constructions ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique du 15 juin 1981 ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., à la ville du Cannet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59181
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN -Création d'une aire de stationnement public


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 59181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59181.19890927
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