La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°61683

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 septembre 1989, 61683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde décharge des impositions

contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 10 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande dont il avait été saisi par Mme X..., a été notifié à cette dernière le 12 avril 1984 à l'adresse qu'elle avait mentionnée dans sa demande, mais que le pli a été retourné au greffe du tribunal avec la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que Mme X... ne conteste pas n'avoir pas indiqué à quelle autre adresse le jugement aurait dû lui être notifié ; que, dans ces conditions, la communication d'une copie du jugement faite à Mme X..., sur sa demande, le 15 juin 1984, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, l'appel formé par Mme X... devant le Conseil d'Etat et enregistré le 13 août 1984 seulement, est tardif et, comme tel, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61683
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Code des tribunaux administratifs R192


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 61683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61683.19890927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award