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27/09/1989 | FRANCE | N°67124

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 67124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau donne acte du désistement de leur conclusion tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1982 du Préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques accordant à M. Y... un permis de construire sur le territoire

de la commune de Bidache ;
2°) annule cet arrêté en tant qu'il a acco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1985 et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau donne acte du désistement de leur conclusion tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1982 du Préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques accordant à M. Y... un permis de construire sur le territoire de la commune de Bidache ;
2°) annule cet arrêté en tant qu'il a accordé à M. Y... un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X... et de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire de M. et Mme X... du 21 novembre 1984 que ceux-ci n'ont pas entendu renoncer à leur demande en annulation contre l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1982 du Préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques, accordant à M. Y... un permis de construire sur le territoire de la commune de Bidache ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé, dans son jugement du 15 janvier 1985 que les époux X... avaient entendu se désister des conclusions de cette demande ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué le maire a compétence de droit commun pour délivrer ou refuser le permis de construire ; que toutefois en vertu de la combinaison des articles R. 421-38-8 et R. 421-38-4 du même code, le permis doit être délivré par le préfet lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la construction litigieuse n'était pas située dans le champ de visibilité du château de Gramont ; que, dès lors, le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques était incompétent pour délivrer aux lieu et place du maire de Bidache par le motif que le bâtiment en cause était situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, un permis de construire à M. Y... ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1982 par lequel le préfet a délivré un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 17 août 1982 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67124
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Compétence de droit commun du maire (article R421-32 du code de l'urbanisme)


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, R421-38-8, R431-38-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 67124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67124.19890927
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