Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 157 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980, autorise les contribuables remplissant certaines conditions d'âge ou d'invalidité à effectuer des déductions sur leur revenu imposable si celui-ci n'excède pas un certain montant et à opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte ; que la même disposition a été reconduite pour l'imposition des revenus de l'année 1981, sous réserve d'une mise à jour du montant des revenus et de celui de la déduction ;
Considérant que, pour apprécier si les conditions de ressources ainsi fixées sont réunies, il y a lieu, lorsque son conjoint ne fait pas l'objet d'une imposition séparée, de prendre en compte tous les revenus déclarés par le chef de famille, seul contribuable, en y comprenant les revenus des membres de sa famille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu net global déclaré de M. X... a été de 116 040 F en 1980 et de 129 950 F en 1981 ; que ces sommes, qui comprennent les revenus perçus par son épouse, laquelle ne faisait pas l'objet d'une imposition distincte, sont supérieures à celles qui ouvraient droit à déduction, au titre de l'article précité, pour les années considérées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de la déduction à laquelle il soutenait avoir droit, au titre de son épouse, en vertu de l'article 157 bis du code ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... se prévaut des indications contenues dans un "guide pratique du contribuable", ce document émane d'une organisation syndicale et non de l'administration fiscale et n'a aucun caractère officiel ; que, par suite, il ne peut être regardé comme donnant une interprétation du texte fiscal, au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ainsi, en tout état de cause, que ses demandes identiques concernant l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.