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27/09/1989 | FRANCE | N°76673

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 76673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., veuve X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse répare les préjudices, à déterminer par expertise, subis du fait de la détérioration de la digue de son étang à la suite de l'effondrement de la route départementale n° 15 à

laquelle cette digue sert d'assiette ;
2°) condamne le département de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., veuve X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse répare les préjudices, à déterminer par expertise, subis du fait de la détérioration de la digue de son étang à la suite de l'effondrement de la route départementale n° 15 à laquelle cette digue sert d'assiette ;
2°) condamne le département de la Creuse à mettre fin aux désordres consécutifs à l'effondrement de la route n° 15 et aux travaux qui s'en sont suivis, déclare ledit département responsable du préjudice avec tous les intérêts de droit et ordonne une expertise sur le montant dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et son article 692 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Colette Y... veuve X... et de Me Odent, avocat du département de la Creuse,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'excavation qui s'est révélée en octobre 1982 au pied du mur de soutènement de la digue bordant l'étang dont Mme veuve X... est propriétaire et qui a provoqué une fuite d'eau, et les travaux réalisés par le département de la Creuse au mois d'octobre 1981 à la suite d'un effondrement partiel de la chaussée sur le chemin départemental n° 15 surmontant cette digue ; qu'ainsi Mme veuve X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Creuse ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., au département de la Creuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76673
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE -Travaux réalisés suite à un effrondement de la chaussée - Excavation dans une digue riveraine.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 76673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76673.19890927
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