Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1987 et 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hamoudi Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ; qu'aux termes de l'article 10 du même texte "doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1° Les étrangers qui sont venus en France ... pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même texte : "L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 8 mars 1984 : " ... La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs ... A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum de huit mois sur douze ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. OUERHANI X... a séjourné en France à plusieurs reprises, de 1974 à 1985, pour y exercer l'activité de travailleur saisonnier en bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée dont le dernier, en vigueur à la date de la décision attaquée, venait à échéance le 30 septembre 1985 ; qu'il a bénéficié, pour chacun de ses différents séjours, de cartes de séjour temporaires différentes portant sur des périodes qui n'étaient pas successives ; qu'il ne peut justifier d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ; qu'il résulte de ce qui précède que M. OUERHANI X... n'est pas fondé à soutenir que c'et à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1985 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Marseille lui a refusé le bénéfice d'une carte de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.