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29/09/1989 | FRANCE | N°108791

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 septembre 1989, 108791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. D..., demeurant à Macouba, Hôtel de ville, ...
- M. Romuald H..., demeurant à Macouba, Nord-Plage et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Macouba, pour la désignation de 19 conseillers municipaux, suspendu le m

andat des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue du scrutin et dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. D..., demeurant à Macouba, Hôtel de ville, ...
- M. Romuald H..., demeurant à Macouba, Nord-Plage et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Macouba, pour la désignation de 19 conseillers municipaux, suspendu le mandat des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue du scrutin et décidé que, lors de l'élection partielle organisée par suite de ladite annulation, la présidence du ou des bureaux de vote serait assurée par une ou plusieurs personnes désignées par le président du tribunal de grande instance,
2°) rejette les protestations de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la notification au maire de Macouba, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception des jugements des 2, 7 et 17 février 1989 du tribunal d'instance de Fort-de-France statuant sur des recours présentés contre les opérations de la commission administrative de révision de la liste électorale ; qu'il est constant que ces jugements avaient été portés à la connaissance du maire de Macouba, avant la date du scrutin ;
Conidérant que le refus de procéder aux inscriptions et aux radiations d'électeurs sur la liste électorale de la commune prononcées par ces jugements du tribunal d'instance de Fort-de-France, les obstacles mis à ce que le délégué spécial désigné par l'administration puisse mener à bien la transcription de ces modifications sur les listes d'émargement, le vote de personnes qui n'auraient pas dû figurer ou qui ne figuraient pas sur la liste électorale et le refus de laisser voter des personnes qui auraient dû y être inscrites, sont constitutifs de man euvres qui, eu égard à leur caractère massif et délibéré et à l'écart entre le nombre des voix obtenu par la liste conduite par M. D... et la majorité absolue des suffrages exprimés, doivent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin et porté atteinte à la liberté du vote, dès lors, que, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales du 12 mars 1989 et suspendu le mandat des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue de ces opérations ;
Article 1er : La requête de M. D..., de Mme X..., deM. Y..., de Mlle A..., de MM. E..., C..., B..., F..., LAURENT, MARIELLO, NEGOUAI, PAULMIN, PRECHEUR, RUCORT, TRAVAILLEUR, VILET, VARACACOUDIN, de Mme G... et de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à Mme X..., à M. Y..., à Mlle A..., à MM. E..., C..., B..., F..., LAURENT, MARIELLO, NEGOUAI, PAULMIN, PRECHEUR, RUCORT, TRAVAILLEUR, VILET, VARACACOUDIN, à Mme G..., à MM. H..., Z..., LOUISON et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108791
Date de la décision : 29/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE -Décisions judiciaires - Notification régulière - Refus de procéder aux radiations et aux inscriptions d'électeurs sur la liste éléctorale prononcées par la tribunal d'instance - Manoeuvre de nature à altérer la sincérité et la liberté du vote.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1989, n° 108791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108791.19890929
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