Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973 à 1976,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait 190 parts sur les 200 composant le capital social de la société à responsabilité limitée "Au jardin d'Espagne", laquelle exploitait en location gérance un fonds appartenant à l'intéressé, disposait d'une procuration bancaire et percevait une rémunération supérieure à celle de la gérante statutaire, Mlle Y..., laquelle détenait 10 parts du capital social ; que M. X..., qui assurait la direction technique de la société et représentait celle-ci vis-à-vis des tiers, exerçait, au sein de l'entreprise, des responsabilités excédant celles qui lui incombaient dans l'accomplissement de ses fonctions de directeur commercial ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme ayant eu, en fait, aux côtés de Mlle Charny, les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée ; que, dès lors, les revenus qu'il a perçus à ce titre devaient être imposés non en tant que salaires mais en tant que rémunérations de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée , ainsi que l'a fait l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.